J.O. 127 du 2 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 mai 2006 portant création d'un traitement automatisé de suivi du conventionnement des structures d'insertion par l'activité économique ayant obtenu une aide au titre du fonds départemental d'insertion à partir de données transmises par le Centre national d'aménagement des structures agricoles à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


NOR : SOCW0611128A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 octobre 2005 portant le numéro l090237,

Arrête :


Article 1


Il est créé par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations individuelles figurant sur les formulaires administratifs des conventions conclues entre les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées au titre de l'article L. 322-4-16 du code du travail et les directions départementales de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle (DDTEFP) afin d'obtenir l'attribution d'une aide au titre du fonds départemental d'insertion (FDI). Ces informations sont saisies et transmises sous la forme de fichier par le Centre national d'aménagement des structures agricoles (CNASEA).

La finalité du traitement est de réaliser le suivi statistique des structures d'insertion par l'activité économique ayant obtenu une aide au titre du fonds départemental d'insertion et de pouvoir constituer des échantillons de population à interroger dans le cadre d'enquêtes. A cette fin, la DARES constitue un fichier historique des conventions.

Article 2


Les catégories d'informations transmises et enregistrées concernent :

- les données administratives : numéro de convention et date de dépôt, type de convention, date de signature et nombre d'années ;

- la structure d'insertion bénéficiaire du FDI : numéro SIRET, raison sociale, adresse, téléphone, code commune, nature juridique, code APE, activité principale, conventionnement au titre de l'IAE ;

- le conventionnement : date de début et date de fin d'effet du financement, nombre de mois, montant total de l'aide et nombre de versements, nature de l'aide, autre soutien ou intervention, aide ou subvention complémentaire autre que l'aide au fonds départemental d'insertion.

Article 3


Ces données sont transmises trimestriellement au bureau de l'informatique statistique (BIS) de la DARES sous forme de fichier via le serveur d'exploitation du ministère (CESIAN).

Article 4


Le fichier historique des conventions est géré par le BIS. Celui-ci constitue une base de données historique nationale des conventionnements accessible aux chargés d'études statistiques de la DARES et transmise aux services d'évaluation, de prospectives et d'études statistiques (SEPES) des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP) via le serveur d'exploitation du ministère (CESIAN).

Le BIS constitue également un répertoire national des structures d'insertion par l'activité économique ayant obtenu une aide au titre du fonds départemental d'insertion accessible sur la base intranet de la DARES.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.

Article 6


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Sardou